Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 janvier 1996 (version du 31 janvier 1996)Légifrance →
1. Le jury prévu à l'article 29 du décret du 28 octobre 1994 susvisé établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places mises au concours, une liste de candidats lui paraissant aptes à exercer les fonctions de directeur d'établissement social et médico-social public.
2. Il peut dresser une liste complémentaire comportant au maximum autant de noms que la liste principale, pour le cas où des désistements viendraient à se produire parmi les candidats admis.
3. Il fait ses propositions au vu de l'examen des dossiers de candidature et, éventuellement, après audition des candidats.
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