Arrêté du 31 janvier 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1996.

TexteArrêté du 31 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006523443
Texte parentLEGITEXT000005620262
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 1996 (version du 1er février 1996)Légifrance →

1. Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Loto 7 sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

2. La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.