Décret n°96-79 du 30 janvier 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-79 du 30 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481565
Texte parentLEGITEXT000005620270
Référencearticle 2 du décret n°96-79 du 30 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont fixés, en fonction de l'importance du poste territorial occupé par les intéressés, conformément à un classement des postes territoriaux déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. << II. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue, des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation et des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. << Pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif des personnels énumérés à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les attributions individuelles peuvent être portées, en fonction des charges spécifiques supportées par certains de ces personnels, à un taux maximum équivalant au taux annuel majoré de 40 p. 100. << III. - Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des personnels d'inspection autres que ceux visés aux I et II du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. << Les taux des indemnités mentionnées au présent article sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. >> Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 mai 1990 susvisé, après les mots : << dont le montant est égal au montant de l'indemnité >>, sont ajoutés les mots : << à l'exception de la majoration éventuelle prévue au II de l'article 2 ci-dessus >>. (Le reste sans changement.)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.