1. Une indemnité forfaitaire, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux répétiteurs et aux surveillants exerçant dans les établissements publics de l'enseignement agricole les fonctions respectivement définies aux articles 2 du décret du 15 janvier 1996 susvisé et 1er du décret du 7 août 1995 susvisé, qui les régissent.
Décret n°96-85 du 30 janvier 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 février 1996.
TexteDécret n°96-85 du 30 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481702
Texte parentLEGITEXT000005620282
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