Référencearticle 2 du décret n°96-85 du 30 janvier 1996 (version du 3 février 1996)Légifrance →
1. Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.
2. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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