Référencearticle 2 du décret n°96-86 du 2 février 1996 (version du 4 février 1996)Légifrance →
1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
2. a) Pour les personnes seules, à 23 764 F par an à compter du 1er janvier 1996 ;
3. b) Pour les couples mariés, à 39 142 F par an à compter du 1er janvier 1996.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.