1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 41 692 F pour une personne seule et à 73 028 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1996.
Décret n°96-86 du 2 février 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 février 1996.
TexteDécret n°96-86 du 2 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771099
Texte parentLEGITEXT000005620287
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