1. Pour l'élection mentionnée à l'article 1er, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Loi n°96-89 du 6 février 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 1996.
TexteLoi n°96-89 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006386065
Texte parentLEGITEXT000005620302
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