Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est créé, après l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale, un article D. 242-6-14-1 ainsi rédigé : << Art. D. 242-6-14-1. - Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après : << 1o Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1o de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ; << 2o La majoration prévue au 1o de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100. >>