Décret n° 96-103 du 2 février 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 février 1996.

TexteDécret n° 96-103 du 2 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006282658
Texte parentLEGITEXT000005620324
Référencearticle 5 du décret n° 96-103 du 2 février 1996 (version du 9 février 1996)Légifrance →

1. Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d'inscription délivré dans les territoires d'outre-mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

3. Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l'Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.