Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 1995 (version du 9 février 1996)Légifrance →
1. A la section II nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, l'article 12 nouveau est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
2. Art. 12. - L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 p. 100 du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.