Arrêté du 21 décembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 février 1996.

TexteArrêté du 21 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006790182
Texte parentLEGITEXT000005620325
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 décembre 1995 (version du 9 février 1996)Légifrance →

1. La section IV nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

2. Section IV

3. Dispositions communes

4. Art. 22. - En vue de l'application des articles 11, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement.

5. Art. 23. - La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article 1158-1 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.