Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 1996 (version du 11 février 1996)Légifrance →
1. Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les trois exercices débutant le 1er janvier 1995 :
2. CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE
3. COEFFICIENT
4. Agents de catégorie A ou de niveau équivalent
5. 1,4
6. Agents de catégorie B ou de niveau équivalent
7. 1,2
8. Agents de catégorie C ou de niveau équivalent
9. 1
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