1. Les valeurs annuelles des paramètres v et t prévus à l'article 4 du décret du 9 février 1996 susvisé sont fixées respectivement à 5 p. 100 et 9 p. 100 pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Le montant des recettes de référence R° est fixé à 110 millions de francs.
Arrêté du 9 février 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 février 1996.
TexteArrêté du 9 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487139
Texte parentLEGITEXT000005620331
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