Arrêté du 2 février 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 février 1996.

TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640864
Texte parentLEGITEXT000005620333
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 février 1996 (version du 13 février 1996)Légifrance →

1. La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :

2. - deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou

3. - un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.

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