Arrêté du 2 février 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640868
Texte parentLEGITEXT000005620333
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 février 1996 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Les cadavres des équidés morts dans les exploitations visées à l'article R. 223-101 et à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, ou mis à mort en application des mesures fixées à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, point a, du code rural sont détruits, éliminés et incinérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.

2. Lorsque les cadavres ne peuvent être transportés vers un atelier d'équarrissage, ils doivent être enfouis et détruits sur des sites d'enfouissement en respectant les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.