1. Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de peste équine est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
Arrêté du 2 février 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 février 1996.
TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006640849
Texte parentLEGITEXT000005620333
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