Arrêté du 2 février 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 1996.

TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006640850
Texte parentLEGITEXT000005620333
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 février 1996 (version du 13 février 1996)Légifrance →

1. Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut confier la réalisation de tout ou partie des mesures suivantes au vétérinaire sanitaire de l'exploitation :

2. 1° Le recensement officiel, avec indication pour chaque espèce du nombre des équidés présents dans l'exploitation, des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion et des équidés infectés ou susceptibles d'être infectés ; ce recensement doit être tenu à jour et être présenté à toute demande du représentant du directeur des services vétérinaires ;

3. 2° Le recensement des lieux susceptibles d'héberger le vecteur ou d'en favoriser la survie ;

4. 3° Les visites régulières de l'exploitation pour l'examen clinique de tous les équidés ;

5. 4° L'examen clinique approfondi des animaux suspects et l'autopsie des animaux morts ;

6. 5° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et leur envoi au laboratoire agréé ;

7. 6° Le recueil de toute information utile dans le cadre de l'enquête épidémiologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.