Arrêté du 2 février 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006640852
Texte parentLEGITEXT000005620333
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 février 1996 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée à l'article R. 223-101, paragraphe 1°, point f, et à l'article R223-104, paragraphe 3°, du code rural, le directeur des services vétérinaires fait procéder à la recherche des informations suivantes :

2. 1° La période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation concernée avant qu'elle ne soit déclarée ou confirmée ;

3. 2° L'origine possible de la peste équine dans l'exploitation suspecte ou infectée et le recensement des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

4. 3° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;

5. 4° Les mouvements d'équidés à partir ou en direction des exploitations concernées ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.