1. Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article R. 223-104 du code rural, au-delà de la zone définie au paragraphe 2° de l'article R. 223-104 du code précité, dans le cas où des éléments épidémiologiques permettent de soupçonner une extension éventuelle de la maladie.
Arrêté du 2 février 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 août 2003.
TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640856
Texte parentLEGITEXT000005620333
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