Arrêté du 2 février 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640858
Texte parentLEGITEXT000005620333
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 février 1996 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Lors des visites périodiques prévues à l'article R. 223-106, paragraphe 3°, et à l'article R. 223-107, paragraphe 1°, du code rural, les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :

2. - l'examen clinique de tous les équidés ;

3. - et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.

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