1. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant du lait traité thermiquement ou des produits laitiers dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.
Arrêté du 8 février 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteArrêté du 8 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006642683
Texte parentLEGITEXT000005620339
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