Arrêté du 8 février 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 février 1996.

TexteArrêté du 8 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006642684
Texte parentLEGITEXT000005620339
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 1996 (version du 13 février 1996)Légifrance →

1. Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas :

2. 800 litres de lait par semaine pour les laits traités thermiquement, à l'exclusion du lait cru destiné en l'état à la consommation humaine dont la production et la mise sur le marché doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1985 susvisé ;

3. 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits laitiers à condition que ces produits soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de traitement ou de transformation du lait faisant l'objet de la dispense, aux critères microbiologiques prévus aux annexes A et B de l'arrêté du 30 mars 1994. En outre, le lait cru de vache destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir d'exploitations titulaires de la patente sanitaire attribuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1984. Le lait cru de chèvre destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir de cheptels indemnes de brucellose. Le lait cru de brebis destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir de cheptels indemnes ou indemnes vaccinés vis-à-vis de la brucellose.

4. Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.