Arrêté du 8 février 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 1996.

TexteArrêté du 8 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006642686
Texte parentLEGITEXT000005620339
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 février 1996 (version du 13 février 1996)Légifrance →

1. Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration, valant demande de dispense, indiquant :

2. La nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;

3. La liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

4. Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.