Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 février 1996 (version du 13 février 1996)Légifrance →
1. Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration, valant demande de dispense, indiquant :
2. La nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;
3. La liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.
4. Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.
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