TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006700136
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 1 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →
1. Les personnels de direction relevant du présent titre constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeurs, chefs d'établissement.
2. Le directeur, chef d'établissement à l'exception de l'établissement de Saint Martin (département de la Guadeloupe) et dans l'établissement de Saint Pierre (collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon), dont les directeurs relèvent de l'article 1er du décret n°88-163 du 19 février 1988 modifié, est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses.
3. Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement, notamment du projet d'établissement.
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