Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementSection 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE III : Formation, titularisation
Section 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006700148
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 10 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
2. Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.
3. Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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