Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementSection 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE III : Formation, titularisation
Section 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006700151
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 12 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires.
2. Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe.
3. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.
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