1. Les directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé.
2. Les directeurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'école, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de la santé. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
3. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les directeurs stagiaires qui ne seraient pas jugés aptes en cours de stage par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté ministériel. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le stagiaire a accompli un temps de stage au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.