Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2000 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
Section 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
  2. CHAPITRE III : Formation, titularisation
  3. Section 1 : Formation et titularisation des directeurs accédant au corps par voie de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006700154
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 14 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 6 janvier 2000)Légifrance →

1. Au moment de leur titularisation, les directeurs stagiaires sont classés au 2e échelon de la 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

2. Les directeurs stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

3. Les directeurs stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

4. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

5. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

6. c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

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