Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementSection 2 : Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE III : Formation, titularisation
Section 2 : Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps.
IdentifiantLEGIARTI000006700155
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 15 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.
2. Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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