Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementSection 2 : Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE III : Formation, titularisation
Section 2 : Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps.
IdentifiantLEGIARTI000006700156
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 16 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.
2. A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.
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