Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementCHAPITRE IV : Nomination.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE IV : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000006700159
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 19 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :
2. - trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;
3. - un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;
4. - un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;
5. - cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.
6. Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
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