Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006700138
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 2 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé, à un établissement public médico-social ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique.

2. Au sens du présent article, un établissement annexe est :

3. - soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée ;

4. - soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique ;

5. - soit l'un et l'autre des établissements susmentionnés.

6. La liste de ces établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

7. Le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché.

8. A titre exceptionnel, et après avis de la commission administrative paritaire nationale, les personnels de direction peuvent se voir confier par le représentant de l'Etat ou par le chef d'établissement des missions et études.

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