Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementCHAPITRE V : Avancement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006700163
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 21 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 29 juin 1999)Légifrance →
1. I. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
2. Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe et ayant exercé dans au moins deux établissements depuis leur accès à la 2e classe. Pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, est également pris en compte tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.
3. Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe.
4. II. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont soumis à la procédure d'évaluation et de notation prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
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