1. I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
2. Hors classe
3. (A) : Echelons.
4. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
5. !-----------------------------!
6. ! A ! B !
7. !---------------!-------------!
8. ! 6e échelon ! - !
9. ! 5e échelon ! 4 ans !
10. ! 4e échelon ! 3 ans !
11. ! 3e échelon ! 3 ans !
12. ! 2e échelon ! 2 ans !
13. ! 1er échelon ! 2 ans !
14. !---------------!-------------!
15. 1re classe
16. (A) : Echelons.
17. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
18. !-----------------------------!
19. ! A ! B !
20. !---------------!-------------!
21. ! 6e échelon ! - !
22. ! 5e échelon ! 4 ans !
23. ! 4e échelon ! 3 ans !
24. ! 3e échelon ! 3 ans !
25. ! 2e échelon ! 2 ans !
26. ! 1er échelon ! 2 ans !
27. !---------------!-------------!
28. 2e classe
29. (A) : Echelons.
30. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
31. !-----------------------------!
32. ! A ! B !
33. !---------------!-------------!
34. ! 12e échelon ! - !
35. ! 11e échelon ! 4 ans !
36. ! 10e échelon ! 3 ans !
37. ! 9e échelon ! 3 ans !
38. ! 8e échelon ! 3 ans !
39. ! 7e échelon ! 3 ans !
40. ! 6e échelon ! 2 ans 6 mois!
41. ! 5e échelon ! 2 ans !
42. ! 4e échelon ! 2 ans !
43. ! 3e échelon ! 2 ans !
44. ! 2e échelon ! 1 an !
45. ! 1er échelon ! 1 an !
46. !---------------!-------------!
47. II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
48. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.