Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
CHAPITRE V : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
  2. CHAPITRE V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006700164
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 22 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :

2. Hors classe

3. (A) : Echelons.

4. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

5. !-----------------------------!

6. ! A ! B !

7. !---------------!-------------!

8. ! 6e échelon ! - !

9. ! 5e échelon ! 4 ans !

10. ! 4e échelon ! 3 ans !

11. ! 3e échelon ! 3 ans !

12. ! 2e échelon ! 2 ans !

13. ! 1er échelon ! 2 ans !

14. !---------------!-------------!

15. 1re classe

16. (A) : Echelons.

17. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

18. !-----------------------------!

19. ! A ! B !

20. !---------------!-------------!

21. ! 6e échelon ! - !

22. ! 5e échelon ! 4 ans !

23. ! 4e échelon ! 3 ans !

24. ! 3e échelon ! 3 ans !

25. ! 2e échelon ! 2 ans !

26. ! 1er échelon ! 2 ans !

27. !---------------!-------------!

28. 2e classe

29. (A) : Echelons.

30. (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

31. !-----------------------------!

32. ! A ! B !

33. !---------------!-------------!

34. ! 12e échelon ! - !

35. ! 11e échelon ! 4 ans !

36. ! 10e échelon ! 3 ans !

37. ! 9e échelon ! 3 ans !

38. ! 8e échelon ! 3 ans !

39. ! 7e échelon ! 3 ans !

40. ! 6e échelon ! 2 ans 6 mois!

41. ! 5e échelon ! 2 ans !

42. ! 4e échelon ! 2 ans !

43. ! 3e échelon ! 2 ans !

44. ! 2e échelon ! 1 an !

45. ! 1er échelon ! 1 an !

46. !---------------!-------------!

47. II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

48. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Aller plus loin

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