Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementCHAPITRE VI : Détachement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
CHAPITRE VI : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006700166
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 24 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
3. Lorsque ce mode de classement n'apporte par un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
4. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré son avancement audit échelon.
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