1. Les agents nommés en application de l'article 24 ci-dessus sont tenus, à l'exception des personnels de direction de 4e classe mis en extinction et des personnels de direction relevant du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994, de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
CHAPITRE VI : Détachement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
- CHAPITRE VI : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006700167
Texte parentLEGITEXT000005620345
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