Texte publié au Journal officiel
1. Art. 28. - Le III de l'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : << III. - Le corps de direction comprend trois classes : << La 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; << La 2e classe, qui comporte huit échelons ; << La 3e classe, qui comporte huit échelons. << L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. << L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. >>