Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700126
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 28 du décret n°96-113 du 13 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - Le III de l'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : << III. - Le corps de direction comprend trois classes : << La 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; << La 2e classe, qui comporte huit échelons ; << La 3e classe, qui comporte huit échelons. << L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. << L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.