Texte publié au Journal officiel
1. Art. 31. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne selon les proportions suivantes : << 1o A raison de 60 p. 100 au moins et de 67 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe auquel peuvent se présenter les personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogations prévues par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; << 2o A raison de 33 p. 100 au moins et de 40 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les fonctionnaires et agents de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, les militaires, ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Ils doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours. << Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation. << La limite d'âge supérieure fixée au 1o ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. << Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. << Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. >> 2o Le II est abrogé.