Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700131
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 35 du décret n°96-113 du 13 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.