Texte publié au Journal officiel
1. Art. 35. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. << III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs. << Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière. << Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. >>