1. La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
2. (A) : Echelons.
3. (B) : Ancienneté moyenne.
4. !---------------------------------!
5. ! A ! B !
6. !----------------------!----------!
7. ! Echelon fonctionnel ! !
8. ! 9e échelon ! 3 ans !
9. ! 8e échelon ! 3 ans !
10. ! 7e échelon ! 2 ans !
11. ! 6e échelon ! 2 ans !
12. ! 5e échelon ! 2 ans !
13. ! 4e échelon ! 2 ans !
14. ! 3e échelon ! 2 ans !
15. ! 2e échelon ! 2 ans !
16. ! 1er échelon ! 1 an !
17. !----------------------!----------!
18. La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
19. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
20. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.