Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700173
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 40 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

2. (A) : Echelons.

3. (B) : Ancienneté moyenne.

4. !---------------------------------!

5. ! A ! B !

6. !----------------------!----------!

7. ! Echelon fonctionnel ! !

8. ! 9e échelon ! 3 ans !

9. ! 8e échelon ! 3 ans !

10. ! 7e échelon ! 2 ans !

11. ! 6e échelon ! 2 ans !

12. ! 5e échelon ! 2 ans !

13. ! 4e échelon ! 2 ans !

14. ! 3e échelon ! 2 ans !

15. ! 2e échelon ! 2 ans !

16. ! 1er échelon ! 1 an !

17. !----------------------!----------!

18. La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

19. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

20. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

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