Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700176
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 42 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. Pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, les personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, à raison de :

2. Deux nominations sur six, pour ceux d'entre eux qui justifient d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

3. Une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui ont été sélectionnés par la voie d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. Les dispositions de l'article 23 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.