Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700177
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 43 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, dans la limite de deux nominations sur sept, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.

2. Les dispositions de l'article 13 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

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