Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700178
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 44 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er août 1998 et pour une période de trois ans, les chefs de bureau relevant des dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé nommés au titre de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé et les agents contractuels occupant des emplois relevant du titre Ier du présent décret peuvent accéder à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Le nombre de places offertes au concours ne peut excéder le tiers du nombre de reclassements opérés en application de l'article 41 du présent décret.

3. Ces personnels sont tenus de suivre une session de formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

5. !------------------------------!

6. ! SITUATION ANCIENNE !

7. !------------------------------!

8. ! Chef de bureau !

9. !------------------------------!

10. ! Echelons ! Ancienneté !

11. !-------------!----------------!

12. ! 8e ! !

13. ! 7e ! !

14. ! 6e ! !

15. ! 5e ! !

16. ! 4e ! !

17. ! 3e ! !

18. ! 2e ! + 1 an !

19. ! 2e ! - 1 an !

20. ! 1er ! !

21. !-------------!----------------!

22. (A) : Echelons.

23. !-------------------------------------!

24. ! SITUATION NOUVELLE !

25. !-------------------------------------!

26. ! D.E.S.S. de 2e classe !

27. !------------------------------------!

28. ! A ! Ancienneté !

29. !-----!------------------------------!

30. ! 10e ! Sans ancienneté. !

31. ! 9e ! Ancienneté acquise. !

32. ! 8e ! Ancienneté acquise. !

33. ! 7e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !

34. ! 6e ! 5/4 de l'ancienneté acquise. !

35. ! 5e ! Ancienneté acquise. !

36. ! 4e ! 2 x ancienneté acquise. !

37. ! 3e ! 2 x ancienneté acquise. !

38. ! 2e ! 1/2 de l'ancienneté acquise. !

39. !-----!------------------------------!

40. II. - L'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé est abrogé.

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