1. Les dispositions du III de l'article 10 du décret du 19 février 1988 susvisé ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de sept ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700180
Texte parentLEGITEXT000005620345
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