1. A l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret, peuvent accéder aux emplois de 2e classe, dans la limite d'une nomination sur six nominations prononcées conformément à l'article 13 ci-après, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.
Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
Section 2 : Accès direct à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
- CHAPITRE II : Recrutement
- Section 2 : Accès direct à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006700146
Texte parentLEGITEXT000005620345
Aller plus loin
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