Décret n°96-113 du 13 février 1996 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°96-113 du 13 février 1996
Rattachement
Section 2 : Accès direct à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
  2. CHAPITRE II : Recrutement
  3. Section 2 : Accès direct à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006700147
Texte parentLEGITEXT000005620345
Référencearticle 9 du décret n°96-113 du 13 février 1996 (version du 15 février 1996)Légifrance →

1. En vue de l'établissement de la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission administrative paritaire nationale.

2. La commission propose une liste des candidats classés par ordre de mérite, qu'elle estime aptes à remplir les fonctions mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste d'aptitude au cours de l'année suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

3. Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.

4. La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.

5. Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.