1. Pour l'application du texte mentionné au premier alinéa de l'article 1er, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.
Décret n°96-116 du 8 février 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1996.
TexteDécret n°96-116 du 8 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330027
Texte parentLEGITEXT000005620352
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