1. Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 15 avril 1996, à 16 heures au plus tard.
Arrêté du 12 février 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 février 1996.
TexteArrêté du 12 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006383778
Texte parentLEGITEXT000005620357
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