1. Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
Arrêté du 12 février 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 1996.
TexteArrêté du 12 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006383771
Texte parentLEGITEXT000005620357
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